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La justice au secours des OGM

mardi 8 novembre 2005

Mots-clés

L’actualité judiciaire de la semaine dernière fut sombre pour la lutte anti-OGM, avec des verdicts particulièrement durs dans deux procès de faucheurs volontaires :

L’"illégalité renvendiquée", ainsi que l’absence de "manifestation de regrets ou d’intention de réparer les conséquences" de cette action, invoquées par la cour clermontoise dans ses attendus sont effectivement incontestables.

En revanche, affirmer "si l’innocuité totale des OGM pour l’environnement ne peut être affirmée scientifiquement, la réalité concrète des risques mis en avant n’est pas non plus démontrée", ne tient guère quand l’État lui-même fait tout pour empêcher un débat honnête sur le sujet. Le Ministère de l’Agriculture interdit notamment la consultation publique d’une étude produite par ses propres services mettant en évidence des effets significatifs sur la santé des rats nourris au maïs transgénique Bt11. La Crii-Gen a demandé en vain dans plusieurs communiqués de presse la levée du secret sur cette étude concluant à de graves dysfonctionnements hépatiques chez les cobayes, pouvant entraîner leur mort en quelques semaines... Une conclusion si inquiétante, si elle était rendue publique, justifierait sans aucun doute la mise en oeuvre du si fameux "principe de précaution" [1] !

Comment le pouvoir judiciaire, théoriquement indépendant, peut-il justifier de condamner d’un côté des citoyens réclamant le débat, et exonérer dans le même temps l’État coupable de dissimulation ? Ou alors ne serait-ce que la simple manifestation d’une volonté répressive toujours plus répandue au sein de l’institution judiciaire ?

> Comité de soutien aux faucheurs volontaires d’OGM à Nonette
> Comité de soutien aux Onze d’Avelin
> Les faucheurs volontaires : informations sur les différents procès en cours

[1] Défini dans l’article 5 de la charte de l’environnement - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.


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